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Article R6147-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.