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Article R6147-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.