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Article R3711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24.