Article R3711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24.