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Article R3711-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3711-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont applicables au choix du psychologue traitant.

Le médecin coordonnateur peut notamment refuser d'avaliser le choix d'un psychologue traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière.