Article R3711-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3711-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur lui restitue ces pièces lorsqu'il cesse de suivre la personne.