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Article R3711-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3711-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A l'égard d'un mineur, en cas de carence des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, dans les mêmes conditions que celles de l'article R. 3711-15, après avoir recueilli l'avis du mineur.