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Article R3711-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3711-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

Quand il cesse de suivre la personne, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.