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Article R53-8-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.

Ce recours n'est pas suspensif.