Article R53-8-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-8-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.