Article R53-8-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-8-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.