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Article R53-8-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-8-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.

Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.

Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.