Article R53-8-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-8-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.