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Article R53-8-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique.