Article R53-8-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-8-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.