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Article R53-8-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.