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Article R53-8-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :

1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;

2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.