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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)


Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 13, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale du mouton comprenant :
― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
― une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999 / 468 / CE.