Dès la confirmation de l'existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit, incluant la ou les exploitations déclarées infectées et étendant les mesures prévues à l'article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale du mouton, peut être soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans attendre le résultat des investigations conduites conformément aux articles 2, 7 et 10, le cas échéant.
Au vu des données épidémiologiques, le périmètre interdit tel que défini à l'alinéa précédent peut être étendu au-delà du rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.