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Article R3124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé prévu par cet article ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.