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Article R3124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :

1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-23 ;

2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.