Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)
Chaque année, après avis des commissions administratives paritaires académiques, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie.
L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.