Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.
Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.