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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1972 CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'OFFICIER DE PORT ET D'OFFICIER DE PORT ADJOINT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1972 CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ACCES AUX EMPLOIS D'OFFICIER DE PORT ET D'OFFICIER DE PORT ADJOINT)


Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.


Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.