Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1975 FIXANT LE TAUX DE LA PRIME DE QUALIFICATION ALLOUEE AUX MILITAIRES POSSEDANT CERTAINS TITRES DE GUERRE ET AUX OFFICIERS TITULAIRES D'UN DIPLOME DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1975 FIXANT LE TAUX DE LA PRIME DE QUALIFICATION ALLOUEE AUX MILITAIRES POSSEDANT CERTAINS TITRES DE GUERRE ET AUX OFFICIERS TITULAIRES D'UN DIPLOME DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)
Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 16 % de la solde brute.
Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 16 % de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.