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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leur famille dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif :


Tous les ans, en ce qui concerne les directeurs, les secrétaires généraux, les personnels chargés des fonctions d'agent comptable et ceux chargés des fonctions de bibliothécaire ;


Tous les deux ans pour les autres personnels.