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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des directeurs des quatre établissements lorsque ceux-ci sont convoqués pour assister aux séances du comité consultatif des universités ainsi qu'à celles des divers conseils et commissions prévus par les règlements en vigueur pour l'organisation administrative et financière de leur établissement respectif.