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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.