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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les membres séjournant dans les établissements visés au premier alinéa de l'article 1er reçoivent le traitement de grade brut alloué aux professeurs agrégés à l'échelon de début.


Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base visée ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.