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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1969 APPLICATION AUX AGENTS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels des établissements désignés ci-dessous ainsi qu'aux membres et aux pensionnaires, boursiers de l'Etat, séjournant dans ces établissements :


Ecole française de Rome.


Ecole française d'archéologie d'Athènes.


Institut français d'archéologie orientale du Caire.


Casa de Vélasquez de Madrid.


Il s'applique également, pendant leur séjour à l'étranger, aux chercheurs relevant de l'école française d'Extrême-Orient. Dans ce cas, la durée de la mission à l'étranger ne doit pas être inférieure à un an.