Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)


L'engagement définitif est précédé d'un stage probatoire de trois mois de service effectif, renouvelable une seule fois pour une durée de trois mois.


Pendant la période de stage et à son expiration, les intéressés peuvent être licenciés sans indemnité ni préavis.


Passé ce délai, le licenciement est soumis en matière de préavis et d'indemnisation aux dispositions du décret n° 55-159 du 3 février 1955 modifié.


A l'expiration de la période de stage, les stagiaires ayant donné satisfaction sont engagés définitivement.


L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.


Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont nommés à l'échelon de début du niveau dans lequel ils sont classés. Cependant il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée au minimum l'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus, en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.


Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.