Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans l'un des niveaux visés à l'article 9 ci-dessous s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie audit article, ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l'équipement et du logement ou son représentant et comprenant un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de la fonction publique et un représentant du service intéressé; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois il pourra être dérogé à cette disposition après avis d'une commission nommée par le ministre de l'équipement et du logement et composée de personnalités qualifiées. Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense ne pourra dépasser 20 % du nombre d'agents recrutés.
Lorsque cette mesure interviendra, en faveur d'un agent appartenant déjà à l'un des services visés à l'article 1er ci-dessus, l'intéressé sera classé au nouveau niveau conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Tout agent changeant de niveau doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes au niveau dans lequel il est nommé sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 9-2° f ci-dessous.