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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)


Les agents nommés dans un nouveau niveau ne comportant pas la même échelle de salaire que celui auquel ils appartenaient précédemment, seront classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans le niveau d'origine; ils ne conserveront pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien; toutefois, si l'augmentation d'indice ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancien niveau, il conservera le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartenait avant son changement de niveau; les agents promus au niveau A 1 seront reclassés dans ce niveau et dans le nouvel échelon avec l'ancienneté résultant des dispositions qui précèdent, majorée d'un an.