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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)


L'avancement d'échelon se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté minimum suivante :


1° Pour les agents classés dans le niveau A 1 : trois ans.


2° Pour les agents classés dans les niveaux A 2 et A 3 :


Un an pour le passage du 1er au 2e échelon ;


Un an et demi pour le passage du 2e au 3e échelon et du 3e au 4e échelon ;


Deux ans pour les autres changements d'échelon.


Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux ans dans un échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque niveau, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.


Toutefois, aucun agent ne pourra demeurer plus de trois ans dans un échelon.