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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1968 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)

L'indemnité spéciale prévue à l'article 2 ci-dessus est fixée par application des taux moyens suivants au traitement budgétaire moyen de chaque niveau :

Niveaux A 1 et A 2 : 15 %.

Niveau A 3 : 12 %.

Les attributions individuelles de cette indemnité ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.

Exceptionnellement, et pour un cinquième au plus des agents des 1er, 2e, 3e et 4e échelons des niveaux A 2 et A 3, l'indemnité pourra atteindre 40 % du traitement budgétaire moyen du niveau considéré.

Le taux de l'indemnité spéciale est fixé au 1er janvier de chaque année par le ministre de l'équipement et du logement compte tenu des services rendus par l'intéressé et dans la limite des crédits ouverts.

Pour les agents nouvellement recrutés, le taux de l'indemnité fixé provisoirement lors de l'entrée en fonctions est révisé à l'expiration du stage probatoire prévu à l'article 10 ci-après.