Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de l'inspection générale de l'administration, auprès duquel est placé le bureau de vote.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4.L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite " enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite " enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : " Elections à la commission administrative paritaire de l'inspection générale de l'administration.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite " enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de l'inspection générale de l'administration.L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
5.L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise à l'inspection générale de l'administration (secrétariat général) ou adressée par voie postale, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.