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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1953 CREATION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE POUR LE CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION AU MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1953 CREATION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE POUR LE CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION AU MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Sont admis à voter par correspondance les inspecteurs généraux, inspecteurs et inspecteurs adjoints qui n'exercent pas leurs fonctions à l'inspection générale de l'administration ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin