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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1962 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE L'AVIATION CIVILE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1962 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE L'AVIATION CIVILE)


Les représentants du personnel sont élus pour trois ans au scrutin de liste, par les personnels en fonctions, répartis en trois collèges électoraux (catégorie I, catégorie II, catégorie III).


Ne peuvent postuler comme représentants du personnel que les agents comptant, à la date des élections, une année de service au moins au secrétariat général à l'aviation civile.