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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ou à l'un ou l'autre des emplois auxquels destinent les concours envisagés au présent arrêté est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.