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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une photocopie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
Une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé ; l'administration peut demander au candidat de présenter l'original ou une photocopie certifiée conforme du diplôme quand elle a un doute sur l'exactitude des renseignements fournis.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par les directions ayant recueilli les candidatures auprès du service compétent du ministère de la justice.