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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1995 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1995 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)

Pour les fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :


PERSONNELS CONCERNÉS

INDICE


de


référence


nouveau


majoré

TAUX


moyen


(en %)

Ingénieurs de recherche hors classe

768

15

Ingénieur de recherche de 1re classe

705

15

Ingénieurs de recherche de 2e classe

535

15

Ingénieurs d'études de 1re classe

375

12

Ingénieurs d'études de 2e classe

375

12

Assistants ingénieurs

375

8

Techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle

343

8

Techniciens de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

343

8

Techniciens de formation et de recherche de classe supérieure

306

8

Techniciens de formation et de recherche de classe normale

306

8

Adjoints techniques principaux de formation et de recherche

260

8

Adjoints techniques de formation et de recherche

260

8

Agents techniques principaux de formation et de recherche

254

8

Agents techniques de formation et de recherche

254

8

Agents des services techniques de formation et de recherche de 1re classe

215

6

Agents des services techniques de formation et de recherche de 2e classe

215

6

Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.
Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple de ces taux moyens.