Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.
Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.