La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.