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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)


Le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2009. Les contrats en cours conclus antérieurement à cette date font l'objet, avant le 1er mars 2009, d'un avenant intégrant l'ensemble des signataires afin de prendre en compte les dispositions du présent décret. En l'absence de conclusion d'un avenant dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 162-13.