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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe d'assistant technique des travaux publics de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe d'assistant technique des travaux publics de l'Etat)

Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 5-1 (a) du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
-diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;-titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.