Les candidats admis à un concours commun à deux ou plusieurs administrations sont affectés, dans l'ordre de classement au concours, selon l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé, compte tenu des emplois offerts au titre de chaque administration et sous réserve des dispositions particulières concernant le ministère des affaires étrangères prévues aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté.