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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes)


Peuvent se connecter au SI LCF suivant une procédure d'identification individuelle et accéder aux informations qu'ils ont à connaître dans le cadre de leurs attributions fonctionnelles et de leurs compétences territoriales respectives les agents suivants de la direction générale des douanes et droits indirects :

1. Les agents dûment habilités des services spécialisés dans l'analyse du risque et le traitement du renseignement sont seuls destinataires des informations relatives aux risques de fraude et des données relatives aux déclarations déposées en application de l'article 464 du code des douanes aussi longtemps que ces services ne les ont pas validées en vue de leur utilisation et de leur diffusion à des fins de contrôle ou d'enquête sous la forme d'avis de fraude ou de fiches d'enquête.

Toutefois, les agents des services ayant signalé un risque de fraude conservent la possibilité d'accéder aux informations relatives à ce signalement.

2. Les agents dûment habilités des services d'enquête sont destinataires des informations relatives aux enquêtes qui leur sont confiées. Les agents des autres services sont informés qu'une personne fait l'objet d'une demande d'enquête.

3. Tous les agents, y compris les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, investis d'une mission de lutte contre la fraude et ayant reçu une habilitation peuvent être destinataires des informations relatives aux constatations réalisées, aux résultats des analyses effectuées par les laboratoires des douanes et des informations contenues dans les avis de fraude.

4. Les agents habilités des laboratoires des douanes sont destinataires des demandes d'analyse et d'expertise de marchandises qui leur sont confiées.

5. Les agents dûment habilités des services du contentieux et comptables sont seuls destinataires des informations contenues dans le volet des fiches de constatations réalisées relatif à la gestion du contentieux et au suivi des procédures de recouvrement.

6. Les agents dûment habilités de l'administration centrale en charge du pilotage de la lutte contre la fraude accèdent à l'ensemble des informations conservées dans le SI LCF.

7. Les autorités hiérarchiques accèdent à l'ensemble des informations relatives à l'activité des services qui relèvent de leur compétence.

Chaque interrogation du SI LCF donne lieu à l'enregistrement de l'identité de l'auteur, du motif et de l'étendue de la requête, et, lorsqu'elle est effectuée pour le compte d'une personne n'appartenant pas à la direction générale des douanes et droits indirects, de son fondement juridique.