Peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité, dans les domaines de la maintenance, de la supervision technique, de l'installation et du développement des équipements et des systèmes dans les services de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs d'une qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et d'un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne défini par un arrêté du même ministre.
Peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titulaires, détenant une qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent, et détenant un certificat d'aptitude spécialisé dans les systèmes de sécurité de la navigation aérienne mentionné à l'alinéa précédent complété de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée et délivrée dans les conditions, notamment de formation, définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. De plus, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne exerçant des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne sont astreints à une formation continue obligatoire dont les modalités sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.