Article D2372-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D2372-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2372-8 et D. 2372-9.