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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1975 FIXATION DES TAUX ET DES MAJORATIONS DE L'INDEMNITE HORAIRE SPECIALE INSTITUEE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1975 FIXATION DES TAUX ET DES MAJORATIONS DE L'INDEMNITE HORAIRE SPECIALE INSTITUEE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION)


Les majorations de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 2 du décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit :

50 % le samedi de 7 heures à 20 heures ;

100 % du samedi 20 heures au lundi 7 heures ;

100 % les jours fériés de 7 heures à 20 heures ainsi que les nuits qui les précèdent et qui les suivent.