Peuvent seuls être munis de la marque NF « Equipements de la route » les produits, reconnus conformes, après essais de type :
― aux normes françaises relatives aux spécifications des décors, symboles, lettrages et dimensions des signaux, en référence au II de l'annexe du présent arrêté ;
― et aux normes fixant les performances minimales imposées pour les autres caractéristiques techniques, spécifiées au I et au II de ladite annexe, ou à d'autres normes assurant un niveau de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalent.