Les taux des cotisations et contributions sociales prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé sont fixés :
-au titre des assurances maladie et maternité, aux taux retenus au 1° de l'article D. 711-2 et, le cas échéant, au a du 2° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale ;
-au titre de la contribution sociale généralisée, aux taux retenus au II et, le cas échéant, au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
-au titre du remboursement de la dette sociale, au taux retenu à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.